Cadre juridique
En droit turc, l'exequatur des sentences arbitrales étrangères est régi par les articles 60 à 62 de la loi sur le droit international privé et la procédure civile internationale (la « LDIP »). La Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (la « Convention de New York »), à laquelle la République de Türkiye est partie, s'applique également de manière directe à l'exequatur des sentences arbitrales étrangères en Türkiye, l'article 90, alinéa 5, de la Constitution conférant force de loi aux traités internationaux régulièrement ratifiés. La loi portant ratification de la Convention de New York a été publiée au Journal officiel du 21 mai 1991, n° 20877. Ces deux sources régissent donc l'exequatur des sentences arbitrales étrangères dans les litiges où l'exequatur est sollicité en Türkiye.
Lorsqu'une sentence arbitrale étrangère échappe au champ d'application de la Convention de New York à raison du lieu, du temps ou de la matière, son exequatur est régi par la LDIP. Lorsque la sentence a été rendue dans un État contractant et porte sur une matière commerciale, la Convention de New York s'applique. En outre, aux termes de l'article VII, paragraphe 1, de la Convention de New York, celle-ci ne porte pas atteinte à la validité des accords bilatéraux conclus par les États contractants ni aux dispositions plus favorables du pays où l'exequatur est demandé. Même dans les litiges relevant de la Convention de New York, les parties peuvent donc se prévaloir des dispositions plus favorables de tout traité bilatéral ou de tout droit interne applicable. Dans la pratique actuelle, ce sont toutefois les dispositions de la Convention de New York qui sont le plus souvent appliquées, compte tenu du grand nombre d'États contractants et de la souplesse des conditions qu'offre la Convention.
Le caractère obligatoire au sens de la Convention de New York
Aux termes de l'article V, paragraphe 1, sous e), de la Convention de New York, l'un des motifs de refus de l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère tient à ce que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties. En d'autres termes, en l'absence de tout autre motif de refus, l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère est accordé, à moins que la partie qui s'y oppose ne prouve que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties. La Convention de New York ne définit toutefois pas la notion de sentence « obligatoire », et les conditions auxquelles une sentence est regardée comme obligatoire ont fait l'objet d'interprétations divergentes selon les États contractants, ce qui a suscité d'abondants débats. Certaines juridictions ont assimilé le caractère obligatoire au caractère définitif de la sentence devant les juridictions du siège de l'arbitrage, tandis que d'autres y ont vu l'épuisement des voies de recours ouvertes contre la sentence par le règlement d'arbitrage convenu entre les parties.
Sous l'empire de la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 26 septembre 1927 (la « Convention de Genève »), qui a précédé la Convention de New York, la partie sollicitant un jugement d'exequatur devait établir que la sentence arbitrale étrangère était devenue définitive dans le pays où elle avait été rendue. Pour prouver ce caractère définitif, s'est développée la pratique consistant pour la partie poursuivant l'exécution à soumettre d'abord la sentence aux juridictions du siège de l'arbitrage, avant de saisir les juridictions de l'exequatur, afin de rendre la sentence définitive. Cette pratique a inévitablement fait naître la difficulté du double exequatur, qui alourdissait les frais des parties, allongeait les procédures et empêchait, ou à tout le moins retardait, l'exécution. L'ensemble de ces inconvénients a été critiqué par la doctrine. Afin d'éviter les difficultés engendrées par l'exigence très critiquée du caractère définitif, les rédacteurs de la Convention de New York lui ont substitué une exigence de caractère obligatoire. De même, l'article IV de la Convention de New York, qui énumère les pièces que doit produire la partie poursuivant l'exécution, n'exige aucune mention ni aucun certificat attestant que la sentence est définitive ou obligatoire. Les rédacteurs de la Convention de New York paraissent ainsi avoir fait le choix délibéré d'écarter les difficultés liées au double exequatur.
Le caractère obligatoire au sens de la LDIP
L'article 60, alinéa 1er, de la LDIP dispose que les sentences arbitrales devenues définitives et exécutoires, ou obligatoires pour les parties, peuvent recevoir l'exequatur. Dans le même sens, l'article 61, alinéa 1er, sous b), de la LDIP, qui énumère les pièces à produire devant le juge de l'exequatur, vise l'original ou une copie dûment certifiée conforme de la sentence devenue définitive et exécutoire ou obligatoire pour les parties. Il en ressort que, sous l'empire de la LDIP, il suffit qu'une sentence arbitrale étrangère soit obligatoire pour recevoir l'exequatur, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à une exigence de caractère définitif.
La loi n° 2675 relative au droit international privé et à la procédure civile internationale, aujourd'hui abrogée (la « loi n° 2675 »), confirme cette lecture. Aux termes de l'article 43, alinéa 1er, de la loi n° 2675, seules les sentences arbitrales définitives et exécutoires pouvaient recevoir l'exequatur, et l'article 44, alinéa 1er, sous b), exigeait la production de l'original et d'une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale, laquelle devait être définitive et exécutoire. Avec l'entrée en vigueur de la LDIP, il a toutefois été expressément prévu que les sentences obligatoires pour les parties peuvent également recevoir l'exequatur, à titre alternatif par rapport aux sentences définitives et exécutoires. À la différence du régime de la loi n° 2675, les sentences arbitrales étrangères revêtues d'un effet obligatoire peuvent donc recevoir l'exequatur en vertu de la LDIP même si elles ne sont pas encore devenues définitives. En définitive, la modification introduite par la LDIP a mis la législation turque en conformité avec la Convention de New York.
La pratique jurisprudentielle exigeant un certificat de caractère définitif
En résumé, tant en vertu de la Convention de New York que de la LDIP, il suffit qu'une sentence arbitrale étrangère soit obligatoire pour les parties pour recevoir l'exequatur en Türkiye, son caractère définitif n'étant pas requis. Ni la Convention de New York ni la LDIP n'exigent qu'un document attestant le caractère définitif de la sentence soit joint à la demande d'exequatur. Les juridictions turques ont néanmoins récemment développé la pratique erronée consistant à impartir aux demandeurs un délai pour produire un certificat de caractère définitif de la sentence arbitrale étrangère. Cette pratique n'est pas seulement contraire à la Convention de New York et à la LDIP. À la différence des décisions de justice, il est en outre impossible d'obtenir des juridictions du siège de l'arbitrage un certificat de caractère définitif pour une sentence arbitrale. Par ailleurs, les règlements de certaines institutions d'arbitrage prévoient expressément que les sentences arbitrales sont obligatoires, notamment l'article 35 du Règlement d'arbitrage de la CCI, l'article 26.8 du Règlement d'arbitrage de la LCIA et l'article 34.2 du Règlement suisse d'arbitrage international du Swiss Arbitration Centre. Aucun fondement juridique ne permet donc aux juridictions d'exiger de la partie poursuivant l'exécution la production d'un certificat de caractère définitif de la sentence arbitrale.
La pratique jurisprudentielle actuelle consistant à exiger des demandeurs la production d'un certificat de caractère définitif des sentences arbitrales devrait être abandonnée. Dans l'intervalle, il peut être opportun pour les parties et leurs conseils confrontés à cette pratique erronée d'obtenir des juridictions du siège de l'arbitrage un certificat attestant qu'aucun recours en annulation ni aucun appel n'a été formé contre la sentence dont l'exequatur est sollicité. Cette solution a été retenue par l'arrêt de la 43e chambre civile de la cour d'appel régionale d'Istanbul du 22 avril 2021 (rôle n° 2020/291, décision n° 2021/528).
