Il serait raisonnable d'attendre une réponse simple, par l'affirmative ou par la négative, à la question de savoir si les parties étrangères doivent conclure leurs contrats avec leurs clients turcs en langue turque. Tel n'est malheureusement pas le cas pour les juristes turcs. La difficulté présente un double aspect et n'est toujours pas résolue.
La lettre de la loi
En 1926, trois ans après la proclamation de la République de Turquie par l'assemblée nationale, celle-ci a adopté une loi rendant obligatoire l'usage du turc dans les entreprises commerciales. La raison d'être de cette loi, intervenue au lendemain de la fondation de l'État-nation, est claire. Sa rédaction l'est beaucoup moins. L'article premier de la loi impose aux personnes morales et entreprises turques établies en Turquie d'employer le turc dans leurs opérations, contrats, correspondances, comptes et livres. Ainsi, lorsque deux personnes morales turques concluent un contrat en Turquie, la loi leur impose de le rédiger en turc. L'article 2, en revanche, impose aux sociétés et entreprises étrangères d'employer le turc, mais uniquement dans leurs correspondances, opérations et communications avec les entreprises turques et les citoyens turcs, ainsi que dans les documents et livres qu'elles sont tenues de présenter aux autorités et administrations de l'État. L'article premier, applicable aux personnes morales et entreprises turques, mentionne les « contrats », alors que l'article 2, applicable aux personnes morales et entreprises étrangères, ne les mentionne pas.
C'est là que réside l'ambiguïté. La question se complique encore du point de savoir si le législateur a délibérément omis les contrats. Il en est résulté des opinions divergentes, qui déçoivent l'attente légitime du client d'obtenir une réponse tranchée.
L'approche des juridictions
En second lieu, les juridictions chargées d'interpréter et d'appliquer la loi n'ont pas davantage résolu la difficulté. Elles ont au contraire rendu plus malaisée la tâche des juristes turcs dans le conseil à leurs clients. Il est courant que des parties étrangères concluent leurs contrats avec des parties turques en anglais ou dans une autre langue étrangère, et pourtant les décisions dans lesquelles les juridictions ont examiné et discuté la loi sont peu nombreuses.
Plusieurs raisons l'expliquent, mais il est largement admis que la loi imposant l'usage du turc répondait à une finalité propre à un moment déterminé de l'histoire et qu'elle est aujourd'hui désuète et dépourvue de pertinence.
Pour cette raison, les parties n'invoquent pas la loi dans la plupart des cas. Ce consensus explique sans doute la rareté des décisions interprétant et appliquant la loi, alors même que celle-ci demeure en vigueur. Plus fondamentalement, lorsque les juridictions ont examiné et discuté la loi, leurs décisions se sont révélées contradictoires, notamment s'agissant des contrats conclus entre parties étrangères et parties turques.
En 2013, une décision de la Cour de cassation, juridiction suprême en matière civile et pénale, a semé le « chaos » lorsque sa 11e chambre civile a jugé nulle une clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu en anglais entre une partie étrangère et une partie turque. La chambre a énoncé que les parties étrangères doivent conclure leurs contrats avec des parties turques en langue turque. Ce précédent n'a été suivi ni par d'autres décisions de la 11e chambre ni par les autres chambres de la Cour de cassation. Cette seule décision a néanmoins amplement suffi à faire craindre aux parties étrangères de ne pouvoir obtenir l'exécution de leurs contrats avec des parties turques si ceux-ci n'étaient pas rédigés en turc. Plus récemment, en 2020, la même 11e chambre de la Cour de cassation a jugé que la loi ne s'applique pas aux contrats conclus entre une partie étrangère et une partie turque, et que ces parties ne sont pas tenues de conclure leurs contrats en turc. La décision n'explique pas pourquoi la décision de 2013 se trouvait ainsi implicitement abandonnée, mais l'interprétation actuelle de la loi tend à admettre la force obligatoire des contrats rédigés en langue étrangère lorsqu'une partie étrangère y est partie. Plus récemment encore, en 2021, une décision d'une cour d'appel régionale a retenu la même interprétation de la loi.
Recommandations pratiques
Pour en revenir à la question posée en introduction, la difficulté est aujourd'hui moins préoccupante pour les parties étrangères, mais elle n'est pas tranchée. Négocier un contrat en anglais, devoir le traduire en turc une fois les stipulations arrêtées, voire devoir négocier la traduction elle-même, peut se révéler fastidieux, long et coûteux. Néanmoins, la sanction encourue en vertu de la loi étant la nullité du contrat, il peut demeurer prudent de prendre en considération toutes les interprétations possibles de la loi et de conclure les contrats, ou à tout le moins les clauses attributives de juridiction étrangère, en langue turque, jusqu'à ce que la jurisprudence récente soit solidement établie.
